avr 16

Cotisations AGIRC : GMP 2013

Les paramètres définitifs de la garantie minimale de points (GMP) pour 2013 viennent d’être diffusés.

Les cotisations minimales de retraite complémentaire AGIRC sont fixées à :

  • 795,12 € (salarié à temps plein présent toute l’année),
  • soit 66,26 € par mois (dont 25,13 € de part salariale et 41,13 € de part patronale).

Ces cotisations correspondent à un salaire charnière, en dessous duquel la GMP intervient, de :

  • 40 948,70 € pour 2013 (valeur pour un salarié à temps plein présent toute l’année),
  • soit 3 412,39 € par mois.

En pratique, la GMP revient à fixer une tranche B minimale, sur laquelle les cotisations de retraite complémentaire AGIRC sont appelées, de  :

  • 3 916,70 € par an,
  • soit 326,39 € par mois,

Les employeurs qui ont appliqués la valeur provisoire de la GMP sur les premiers mois de l’année devront, le cas échéant, procéder à une régularisation.

L’AGFF, la CET, et l’APEC ne sont pas dues sur l’assiette de la GMP.

Source : circ. AGIRC-ARRCO 2013-6 DT du 2 avril 2013

avr 16

Le lundi de Pentecôte approche

Cette année, le Lundi de Pentecôte tombe le 20 mai. Depuis 2008, ce jour n’est plus la journée de solidarité par défaut et il est redevenu un jour férié ordinaire (c. trav. art. L. 3133-8). Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois continuer à fixer la journée de solidarité à cette date.

Si le Lundi de Pentecôte est chômé, les salariés mensualisés bénéficient du maintien de leur rémunération, sous réserve d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté (c. trav. art L. 3133-3). S’il est travaillé, aucune majoration de salaire n’est en principe due au salarié, sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable.

Rappelons enfin que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé comme le lundi de Pentecôte, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée (cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-42327 et 06-43124, BC V n° 13 ; cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-40658 D).

avr 16

CUI-CAE : durée fixée à 12 mois

Une circulaire du 22 février 2013 vient compléter celle du 16 janvier relative aux contrats uniques d’insertion (CUI).

La précision porte sur les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Elle prévoit ainsi que la durée moyenne des CUI-CAE initiaux soit allongée à 12 mois, en fonction des projets des bénéficiaires et des engagements des employeurs.

L’administration souligne que l’allongement des contrats ne doit pas se traduire par un allongement uniforme des durées en mois pour tous les contrats, mais plutôt par une possibilité de faire varier, selon les situations, les durées des contrats entre 6 et 18 mois. Toutefois, cette durée moyenne ne concerne pas les renouvellements de contrats, qui eux restent soumis aux dispositions de la circulaire précitée du 16 janvier.

Circ. DGEFP 2013-2 du 22 février 2013

avr 16

Représentativité syndicale au niveau national interprofessionnel

Le 29 mars 2013, le ministère du Travail a communiqué l’audience électorale des syndicats au niveau national interprofessionnel :

  • CGT (26,77 %)
  • CFDT (26,00 %)
  • CGT-FO (15,94 %)
  • CFE-CGC (9,43 %)
  • CFTC (9,30 %).

Ainsi, les cinq grandes confédérations conservent leur représentativité pour quatre ans.

Communiqué du ministère du Travail, 29 mars 2013 ; www.travail-emploi.gouv.fr

mar 26

Barème kilométrique 2012

L’Administration a publié le barème 2012 des frais kilométriques pour les automobiles.

A noter :

  • Ce barème n’est pas revalorisé par rapport au barème 2011.
  • Il ne comporte plus que 5 tranches.
  • Désormais pour les véhicules de plus de 7 cv, c’est le barème applicable aux véhicules de 7 cv qui s’applique.

Barème kilométrique autos 2012

Puissance administrative Jusqu’à 5 000 km De 5 001 km à 20 000 km Au delà de 20 000 km
3 cv et moins d X 0,405 (d X 0,242) + 818 d X 0,283
4 cv d X 0,487 (d X 0,274) + 1063 d X 0,327
5 cv d X 0,536 (d X 0,3) + 1180 d X 0,359
6 cv d X 0,561 (d X 0,316) + 1223 d X 0,377
7 cv d X 0,587 (d X 0,332) + 1278 d X 0,396
d représente la distance parcourue en kilomètres

mar 26

CDD requalifié en CDI : incidence sur l’indemnité de précarité

Lorsque le CDD est requalifié par décision de justice en CDI, l’employeur est condamné à payer une indemnité de requalification, ainsi que diverses autres indemnités (c. trav. art L. 1245-2). La question pourrait se poser de savoir si le salarié ne pourrait pas être tenu de rembourser l’indemnité de précarité reçue (c. trav. art L. 1243-8), puisque celle-ci n’a plus lieu d’être, le contrat ayant été requalifié en CDI.
Le ministère du travail rappelle que la requalification n’a pas pour autant pour effet de provoquer une novation rétroactive du contrat initial. C’est pourquoi, lorsque le juge prononce une requalification du contrat, celle-ci ne peut conduire à faire naître au profit de l’employeur une créance sur le salarié, dès lors que celui-ci, en application des droits attachés à son statut précaire, était au terme de son contrat éligible au versement de l’indemnité de précarité.

Rép. Braillard n° 9599, JO 5 mars 2013, AN quest. p. 2621

mar 26

Arrêt de travail pour maladie = pas d’acquisition de congés payés

Un salarié prétendait au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle.
La CJUE avait poussé les juges français à tenir compte de la directive européenne sur le temps de travail, qui garantit à tout salarié un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, même en cas d’absence pour accident de trajet, maladie ou accident non professionnel (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10 ; dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 7, JOUE du 18).

La Cour de cassation s’est ainsi alignée sur cette décision en cas d’absence pour accident de trajet, qu’elle a assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail. Autrement dit, l’arrêt de travail dû à un accident de trajet ne pénalise plus le salarié, qui continue à acquérir des congés durant cette période (cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834 FPPB).

Toutefois, dans la décision du 13 mars 2013, la Cour ne va pas au bout de son raisonnement et applique strictement les dispositions du code du travail énumérant les périodes considérées comme travail effectif pour la détermination de la durée du congé (c. trav. art. L. 3141-5). Ainsi, un salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour maladie.

Techniquement, quand bien même le code du travail français n’est pas en conformité avec l’article 7 de la directive européenne sur le temps de travail, la Cour a refusé de reconnaître à cette dernière un effet direct permettant de considérer que les salariés acquièrent des congés payés durant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Seule une intervention du législateur pourra changer la donne.

Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285 FSPB

mar 26

CICE : délai accordé pour les déclarations URSSAF

L’employeur qui souhaite bénéficier du CICE doit porter sur les déclarations DUCS le montant cumulé de la masse salariale éligible au CICE, à savoir le montant correspondant aux périodes antérieures à la déclaration en cours ainsi que le montant de la masse salariale calculé depuis le mois de janvier, et non le montant correspondant à la seule période déclarée.
Pour cela, un code type de personnel spécifique a été créé pour déclarer les rémunérations éligibles (CTP 400), à renseigner comme suit :

  • porter le montant de la masse salariale éligible au crédit d’impôt ;
  • mentionner obligatoirement l’effectif concerné ;
  • taux à 0 % (ne pas mentionner le taux du crédit d’impôt).

L’administration fiscale précise que pour l’année 2013, il est admis que ces données ne soient renseignées qu’à compter du mois de juillet.

BOFiP-BIC-RICI-10-150-40-§ 30-26/02/2013

mar 26

Temps partiel : veillez à communiquer les horaires de travail

Un contrat de travail à temps partiel doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

L’absence de communication des horaires de travail auprès du salarié, fait présumer que l’emploi est à temps complet et l’employeur doit alors rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Dans une affaire jugée en cours de Cassation le 20 février 2013, une association d’aide à domicile n’avisait pas une salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels étaient régulièrement modifiés en cours de mois. L’association n’informait pas non plus la salariée que le nombre d’heures travaillées variait d’un mois à l’autre. Les juges ont ainsi estimé que la salariée se trouvait dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait à la disposition constante de l’employeur Dès lors, l’emploi pouvait être considéré comme à temps complet.

Cass. soc. 20 février 2013, nos 11-24012 FSPB

mar 26

Augmentation du versement transport en Ile de France

La loi de finances pour 2013 a augmenté de 0,1 point les taux plafonds du versement de transport en Île-de-France (loi 2012-1509du 29 décembre 2012, art. 84 ; c. collect. terr. art. L. 2531-4 modifié).

Suite à la réunion du 13 février 2013, le conseil d’administration du STIF a décidé d’augmenter les taux effectifs de versement de transport à compter du 1er juillet 2013, comme suit :

  • -2,70 % (au lieu de 2,60 %) à Paris et dans les communes du département des Hauts-de-Seine ;
  • 1,80 % (au lieu de 1,70 %) dans les communes des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Dans les autres communes d’Île-de-France, le taux passera de 1,40 % à 1,50 % au 1er juillet 2013.

Dans les communes des autres départements figurant sur une liste fixée par décret (décret 2012-463 du 6 avril 2012, JO du 8), le calendrier de hausse déjà prévu sera respecté : le taux de versement de transport passera de 1,50 % à 1,60 % au 1er juillet 2013, puis à 1,70 % au 1er juillet 2014. Cependant, une échéance supplémentaire est ajoutée, puisque le versement de transport passera à 1,80 % au 1er juillet 2015.

Pour que cette augmentation entre en vigueur, le STIF devra transmettre sa délibération aux organismes de recouvrement avant le 1er mai 2013 cela sera diffusée par l’ACOSS au plus tard le 1er juin.

Conseil d’administration du STIF, délibération 2013/005 du 13 février 2013

Articles plus anciens «

» Articles plus récents